S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.39. Le hors-cadre doit se présenter au travail à l’expiration du congé de paternité prévu à l’article 87.30, à moins que celui-ci ne soit prolongé en la manière prévue à la section 7 du présent chapitre.
Le hors-cadre qui ne se conforme pas au premier alinéa est réputé en congé sans solde pour une période n’excédant pas 4 semaines. Au terme de cette période, le hors-cadre qui ne s’est pas présenté au travail est présumé avoir démissionné.
C.T. 193820, a. 6; C.T. 196313, a. 85; A.M. 2011-018, a. 7.